COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2013 Cassation M. ESPEL, président Arrêt no 577 F-D Pourvoi no G 12-15.695 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Radiocommunications et avionique, société anonyme, dont le siège est ZAC de Garossos, rue du Juncassa, 31700 Beauzelle, contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2012 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Arck ingénierie, société anonyme, dont le siège est 8 rue Boudeville, 31104 Toulouse, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; 2 577 LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 2013, où étaient présents : M. Espel, président, Mme Texier, conseiller référendaire rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Texier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Radiocommunications et avionique, de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat de la société Arck ingénierie, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 novembre 2007, pourvoi no 06-17.142), que la société Radiocommunications et avionique REMF (la société REMF) a sous-traité à la société Arck ingénierie (la société Arck) le développement d’un logiciel destiné à l’identification des aéronefs et à la prévention des collisions ; que le logiciel n’ayant pas été accepté par le centre des essais aéronautiques de Toulouse et la direction générale de l’aviation civile, la société REMF a assigné la société Arck ; que l’arrêt de la cour d’appel en date du 11 avril 2006 a été cassé en toutes ses dispositions ; que, devant la cour de renvoi, la société REMF a demandé la condamnation de la société Arck à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter la société REMF de sa demande de réparation, l’arrêt, après avoir relevé que, dans son arrêt mixte du 12 novembre 2003, la cour d'appel avait dit que “la société Arck ingénierie a engagé sa responsabilité contractuelle”, retient que cette formule est insuffisamment déterminée quant à la faute contractuelle retenue, au préjudice directement lié à cette faute et à l'étendue de la responsabilité contractuelle et que, devant son caractère imprécis, il ne peut lui être attaché une quelconque force de la chose jugée ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt du 12 novembre 2003 avait tranché le principe de la responsabilité de la société Arck, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 3 577 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Arck ingénierie aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Radiocommunications et avionique REMF la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize. 4 577 MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Radiocommunications et avionique Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société REMF de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société ARCK ; aux motifs que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée qu’au dispositif de la décision ; qu’en l’espèce, dans son arrêt mixte du 12 novembre 2003, la cour d’appel a dit que ‘’la société Arck Ingénierie a engagé sa responsabilité contractuelle’’ avant d’ordonner une expertise confiée à Bruno Vaillant ; que la formule utilisée par la cour est insuffisamment déterminée quant à la faute contractuelle retenue, quant au préjudice directement lié à cette faute ainsi que sur l’étendue des responsabilités contractuelles ; que, devant le caractère imprécis de cette affirmation, la cour ne peut lui attacher aucune force de la chose jugée et, à la suite de l’arrêt de cassation du 27 novembre 2007, se doit d’examiner la question de la responsabilité contractuelle de la société Arck au regard des fautes alléguées par la société REMF et du préjudice qu’elle prétend avoir subi ; 1o) alors que, d’une part, devant la juridiction de renvoi, l‘instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu’en s’estimant saisie du principe de la responsabilité de la société ARCK quand l’arrêt censuré par la Cour de cassation le 27 novembre 2007, statuait exclusivement sur le montant de l’indemnisation, le principe de la responsabilité contractuelle de la société ARCK étant définitivement acquis, la cour d’appel a violé l’article 631 du code de procédure civile ; 2o) alors que, d’autre part, le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; qu’en décidant que n’avait pas autorité de la chose jugée le chef du dispositif de l’arrêt mixte du 12 novembre 2003 selon lequel la cour « dit et juge que la société Arck Ingénierie a engagé sa responsabilité contractuelle », quand il avait ainsi été définitivement statué, par une décision qui n’avait fait l’objet d’aucun recours, sur le principe de la responsabilité contractuelle, seul le quantum des dommages et intérêts restant à déterminer, la cour d’appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. 5 577 Second moyen de cassation – (subsidiaire) Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société REMF de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société ARCK ; aux motifs que l’expert judiciaire retient que le CEAT a relevé en 2001 des non-conformités par rapport au document EUROCAE ED-12, la plupart d’entre elles ne satisfaisaient pas non plus aux exigences du document EURCAE ED -12A ; qu’après analyse, il précise que ces non-conformités étaient la conséquence de la méconnaissance par REMF des processus de conception et de qualification des logiciels embarqués ; que n’ayant pas connaissance des exigences des documents EUROCAE, REMF n’a pas pu s’assurer que son sous-traitant ARCK maîtrisait les processus de conception de logiciel embarqué ; qu’il en conclut que l’échec du projet est la conséquence directe et exclusive d’un défaut de compétence technique et d’un manque de moyens de REMF ; qu’il ajoute de surcroît qu’à la suite du règlement européen no 1702/2003 et après création en 2002 de l’agence européenne de sécurité aérienne (AESA), REMF n’aurait pas pu obtenir l’agrément par défaut de capacité à présenter un tel projet ; que l’expert judiciaire relève que, dans son compte rendu du 3 septembre 1998, le CEAT critiquait surtout la non-assimilation par la société REMF du document DO178D et dénonçait l’absence totale de documentation formalisée sur l’ensemble des processus intégraux du développement ; que lors de cette réunion participaient des représentant des sociétés REMF et ARCK ; qu’enfin l’expert judiciaire indique que, dans le compte rendu de la réunion du 24 avril 2001, le CEAT listait de très nombreuses actions indispensables en vue de la certification et suivait, dans ses observations, les recommandations du document DE-12B ; que le CEAT a fait des observations qui sont des non-conformités par rapport au document ED-12B, sans aucune observation en retour de la société REMF ; qu’aucun autre document n’a été adressé au CEAT après avril 2001 ; qu’il ressort des documents contractuels produits aux débats que, dans les missions confiées au sous-traitant ARCK, la société REMF avait visé la norme ED-12A notamment dans la commande du 29 avril 1997 puisque la norme ‘’EUROCAE ED-12A (oct. 85) logiciels embarqués’’ est mentionnée dans la liste jointe intitulée ‘’liste des documents de référence nécessaires pour la définition et l’homologation du transpondeur, de l’alticodeur et renseignements complémentaires’’ ; que par ailleurs, la société ARCK était chargée notamment de l’élaboration du cahier des charges ; qu’a été établi le 24 décembre 1998 un procès-verbal de configuration faisant office de procès-verbal de réception sans aucune réserve ni fiche de non-conformité des deux commandes relatives au circuit FPGA et au microcontrôleur, 6 577 dossier 97106 (programmation d’un circuit FPGA) et dossier 9731 (programmation d’un microcontrôleur) ; que dans un fax du 5 juillet 1999, la société REMF a fait état de son désaccord sur le montant de la prestation facturée et rappelait que la remise en forme des documents ne portait pas seulement sur la mise à jour de la norme ED-12A vers la norme ED-12B mais sur la qualité des documents dans un but de certification logiciel avec les normes à respecter ; qu’enfin, il ressort des comptes rendus de réunions entre les parties qu’en juin 1998 notamment la norme ED-12B était bien rappelée comme une exigence à respecter mais sans indiquer les points précis de la norme qui faisaient défaut ; que la société ARCK ne conteste pas qu’elle devait produire des documents conformes à la norme ED-12B et ne rapporte pas la preuve qu’elle a produit les dits documents à la société REMF après avoir livré les premiers documents le 24 décembre 1998 ; qu’en définitive, si la société ARCK n’a pas fourni les documents qu’elle s’était engagée à produire dans le respect des normes et notamment de la norme ED-12B, ce manquement n’est pas à l’origine du préjudice global que la société REMF allègue et qui correspond à l’abandon du projet par la société REMF elle-même après refus de certification en 2001 par les autorités de l’aviation civile ; qu’en effet, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de formuler sa commande à son sous-traitant avec la précision technique suffisante, de vérifier le travail effectué par son sous-traitant après réception de sa prestation en 1998, la société REMF ne peut reprocher à ce dernier les conséquences de ses propres insuffisances, alors qu’elle-même n’avait pas été capable d’organiser et de contrôler les opérations de conception du projet au regard des normes applicables et qu’elle a dû, en cours d’exécution, demander à son sous-traitant de remettre en forme les documents de conception et qu’elle n’a pas été davantage capable de les contrôler dans un second temps avant de les présenter, deux années plus tard en 2001, sous sa seule responsabilité aux autorités de l’aviation civile qui ont relevé son incapacité à comprendre la norme à respecter ; qu’enfin, la société REMG ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice lié au prétendu retard des prestations réalisées par la société ARCK ; qu’aucune date précise ne vient justifier l’abandon du projet pour retard dans sa présentation ; 1o) alors que, d’une part, en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée (conclusions, p. 15 et s.), si la société ARCK, en sa qualité de professionnel dans la conception de logiciel pour l’aéronautique, s’était vue conférer par la société REMF, profane en la matière, la maîtrise exclusive de la partie « logiciel » du projet dans le cadre d’un partenariat 7 577 établi entres elles, de sorte que la société REMF ne pouvait être tenue responsable de l’organisation et du contrôle des opérations de conception des logiciels ou de son absence de contrôle de la parfaite exécution du contrat par la société ARCK, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 2o) alors que, d’autre part, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu’en exonérant la société ARCK de toute responsabilité, quand elle caractérisait l’inexécution par celle-ci d’obligations contractuelles ayant entraîné le rejet de la certification de son logiciel par le CEAT (absence de fourniture des documents requis pour la certification et non-respect de la norme ED 12 B dans la conception des logiciels, cf. arrêt, p. 8 §3 et s.), au motif erroné que « la société REMF ne peut reprocher à ce dernier les conséquences de ses propres insuffisances » (arrêt, p. 8 §5), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1147 du code civil ; 3o) alors que, en tout état de cause, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en décidant que la société REMF ne rapportait pas la preuve d’un préjudice lié au retard des prestations réalisées par la société ARCK quand, ainsi qu’elle l’a constaté dans ses motifs, seule était en litige l’inexécution pure et simple par ce professionnel de ses obligations contractuelles, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile.